TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508379_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août et 2 septembre 2025, M. C... B..., représenté par Me Mendy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet du Nord ordonne son transfert vers les autorités italiennes ; 2°) de suspendre l’exécution de la mesure de transfert jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond, conformément à l’article L. 521-1 du code justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat « les frais de procédure, y compris ceux exposés au titre de l’aide juridictionnelle ». Le président du tribunal a désigné M. A..., premier vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (...) le [magistrat désigné] (...) peut, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. » D’une part, aux termes de l’article L. 572-4 du même code : « Sans préjudice de l'article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ou, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 921-1 du code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ». D’autre part, l’article R.421-5 du code de justice administrative dispose que « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Le délai de contestation de sept jours à l’article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, bien qu’il s’agisse d’un délai de procédure, ne constitue pas un délai franc et se décompte de jour à jour. Il commence à courir le lendemain du jour de la notification et expire le dernier jour du délai à minuit. Par un arrêté du 21 août 2025, le préfet du Nord a décidé le transfert de M. B... aux autorités italiennes. Cet arrêté, notifié le même jour à quinze heures seize, comportait la mention du délai de recours de sept jours mentionné ci-dessus. Le délai de recours expirait donc le 28 août 2025 à minuit. La requête de M. B... n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 29 août 2025 à minuit six, soit postérieurement à l'expiration du délai de sept jours prévu par les dispositions citées au point 2. La requête de M. B..., enregistrée au greffe le 29 août 2025, est tardive et ne saurait être régularisée. Par suite, elle doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 20 novembre 2025. Le premier vice-président, signé J-M. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
ORTA_2508379_20251120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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