TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 août 2025
- ECLI
- ORTA_2508381_20250811
- Date
- 11 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2025, M. D B et Mme B demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle la commission de l'académie de Grenoble instituée en application de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 3 juin 2025 du directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Isère ayant rejeté leur demande d'autorisation d'instruction en famille de leur enfant A pour l'année scolaire 2025-2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant Mme C comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article R. 522-1 du même code dispose que : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. Les requérants ne justifient pas avoir saisi la juridiction, par une requête distincte, d'une demande tendant à l'annulation de la décision en litige en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Ils ne produisent pas davantage, dans le cadre de l'instance en référé, de copie de la requête aux fins d'annulation de cette décision. 4. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit ainsi être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B. Fait à Grenoble, le 11 août 2025. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2508381
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Chronologie de l'affaire
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TA3811 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 11 août 2025
Référence
ORTA_2508381_20250811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel