TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2508384_20260102
- Date
- 2 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2025, Mme B... C..., représentée par Me Vergnole, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 août 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé des conditions matérielles d’accueil ; 3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de Lille, de rétablir les conditions matérielles d’accueil et de procéder au paiement de ses droits, à titre rétroactif, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 17 novembre 2025, une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme C... sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à laquelle elle n’a pas répondu. Le président du tribunal a désigné M. A..., premier vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (...) le [magistrat désigné] (...) peut, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de la requête a été adressée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative au conseil de Mme C..., le 17 novembre 2025, qui a été informée qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Il ressort de l’historique Télérecours que le conseil de la requérante en a accusé réception, le 18 novembre 2025. Le délai d’un mois imparti pour confirmer le maintien de la requête, conformément aux règles de computation des délais contentieux, expirait le 18 décembre 2025. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, l’intéressée est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Le désistement de Mme C... étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur. Fait à Lille, le 2 janvier 2026. Le premier vice-président, J-M. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 janvier 2026
Référence
ORTA_2508384_20260102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel