TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 15 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508385_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, M. B... A... demande l’annulation de l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le maire de Narbonne a délivré le permis de construire n° PC 011 262 24 00217 valant division aux sociétés Mc Donald’s France et Crabit en vue de la réalisation de deux bâtiments commerciaux à destination de restauration rapide et de magasins de vente. Il soutient que : - il justifie en tant que voisin immédiat du terrain d'assiette du projet litigieux d'un intérêt à agir ; - le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance de l’article R. 423-65 du code de l’urbanisme en l’absence de consultation du ministre chargé de l’agriculture ; - Le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques, du fait des nuisances qu’il engendre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». 2. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». 3. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant (…) ». 4. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 24 novembre 2025, via l’application Télérecours par laquelle il a présenté sa requête, M. A... n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, l’acte attaqué ou justifié de l’impossibilité de le produire et n’a pas davantage produit le titre de propriété de la parcelle cadastrée section DZ n° 779 située à Narbonne dont il affirme dans ses écritures qu’elle accueille la maison d’habitation qui constitue sa résidence principale. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable par applicable du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montpellier, le 15 décembre 2025. La présidente de la 6ème chambre S. ENCONTRE La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 15 décembre 2025. Le greffier, D. Lopez
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2025
Référence
ORTA_2508385_20251215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel