TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2508395_20260105
- Date
- 5 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2025, M. B... A... demande au tribunal : d’annuler l’arrêté la décision du 11 juin 2025 par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a implicitement refusé d’abroger une obligation de quitter le territoire français née le 17 janvier 2025 ; d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie d’abroger l’arrêté du 17 janvier 2025 l’obligeant à quitter le territoire, et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 euro en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Par un arrêté du 10 janvier 2025 le préfet de la Haute-Savoie a rejeté la demande de titre de séjour formée par M. A..., ressortissant tunisien, et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A... qui expose que cet arrêté lui a été notifié le 17 janvier 2025 n’en ayant pas demandé l’annulation, celui-ci est devenu définitif et insusceptible de recours. M. A... a néanmoins demandé, par un courrier du 8 avril 2025, à la préfète de la Haute-Savoie d’abroger l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Il demande l’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande née du silence gardé par la préfète de la Haute-Savoie sur celle-ci. D’autre part, aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger qui s’y croit fondé de demander à l’autorité administrative, sans condition de délai, l’abrogation d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français à la condition de démontrer qu’un changement de circonstance de fait ou dans la réglementation applicable est de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige. En revanche, d’une part, une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable et, d’autre part, une décision individuelle dont l’objet est le même que celui d’une décision antérieure devenue définitive revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s’est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige. Une telle décision confirmative est insusceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. M. A... ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait dans sa situation depuis la notification de l’arrêté du 10 janvier 2025 l’obligeant à quitter le territoire français. La décision litigieuse doit dès lors être considérée comme une décision purement confirmative insusceptible de recours devant le juge administratif. Il s’ensuit que les conclusions de M. A... tendant à l’annulation de cette décision sont manifestement irrecevables. Sur les conclusions à fin d’injonction : Les conclusions à fin d’annulation de M. A... devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées. Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de M. A... tendant à ce que l’Etat lui verse une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées. Il y a lieu dans ces circonstances de rejeter la requête de M. A... en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Grenoble le 5 janvier 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
ORTA_2508395_20260105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel