TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2508408_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. B A, représenté par Me Koraytem, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à défaut, une carte de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 26 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ".
2. Aux termes de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ".
3. La requête sommaire de M. A mentionne expressément qu'un mémoire complémentaire sera adressé au tribunal administratif. Aucun mémoire n'est parvenu dans le délai de quinze jours visé à l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a commencé à courir le 26 mars 2025, date d'enregistrement de la requête. Par suite, le requérant doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête en vertu des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Koraytem.
Fait à Paris, le 28 avril 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2508408/6-1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2508408_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel