TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2508419_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleTA Châlons-en-Champagne
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. C A, représenté par Me Werba, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler son signalement dans le Système d'information Schengen ; 3°) d'ordonner à toute autorité administrative compétente la supression immédiate des données le concernant dans le Système d'information Schengen ; 4°) de condamner toute autorité administrative compétente à lui notifier officiellement la suppression de son signalement dans le Système d'information Schengen dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État au paiement de la somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, au paiement de la même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à M. B pour effectuer les transmissions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Selon l'article R. 221-3 du même code, le département de la Haute-Marne est compris dans le ressort du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision initiale en date du 3 décembre 2024 refusant à M. A l'effacement de son signalement au Système d'information Schengen, avant que ce dernier forme un recours administratif auprès du ministre de l'intérieur, a été prise par la préfète de la Haute-Marne. Par suite, en application des dispositions citées au point 2 ci-dessus, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est territorialement compétent pour connaître de la requête présentée par M. A. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A à ce tribunal selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Fait à Paris, le 28 mars 2025. Le magistrat délégué, J-P. B No 2508419/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 mars 2025
Référence
ORTA_2508419_20250328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel