TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2508426_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, Mme B... A..., représentée par Me Jamais, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier de Roubaix sur sa demande de protection fonctionnelle présentée le 25 février 2025, ensemble la décision du 30 juin 2025 de rejet de son recours gracieux présenté le 23 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Roubaix de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le centre hospitalier de Roubaix indique au tribunal que la protection fonctionnelle a été octroyée à Mme A... par une décision du 9 septembre 2025 et conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (…) ».
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 9 septembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur du centre hospitalier de Roubaix a octroyé la protection fonctionnelle à Mme A.... Les conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A... sont dès lors devenues sans objet.
3. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... à fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le centre hospitalier de Roubaix versera à Mme A... une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au centre hospitalier de Roubaix.
Fait à Lille, le 16 octobre 2025.
La présidente,
Signé
P. Hamon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
ORTA_2508426_20251016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA