TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2508431_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête enregistrée le 14 mai 2025 sous le numéro 2508430, Mme A B, représentée par Me Lemaire, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Bamako du 17 décembre 2024 portant refus de délivrance d'un visa long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur, de procéder au réexamen de sa situation à fin de délivrance d'un visa long séjour au titre du regroupement familial, et ce dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que M. B a obtenu une décision favorable au regroupement familial le 25 octobre 2024 ; la décision litigieuse prolonge la séparation de la famille ; elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, âgé de deux ans et demi, qui a besoin de ses deux parents pour garantir son bon développement et d'une scolarisation au plus vite en France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle ne comporte pas la signature de son auteur et qu'il n'est pas établi que cet auteur était compétent pour l'édicter ; *elle est insuffisamment motivée ; *elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; * il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était régulièrement composée ; * elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de procédure de vérification régulière des actes d'état civil ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à son identité et son lien familial avec le regroupant ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte atteinte à son droit au respect de leur vie privée et familiale ; * elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant tel que protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa situation personnelle. II/ Par une requête enregistrée le 14 mai 2025 sous le numéro 2508431, M. C B et Mme A B, agissant au nom et pour le compte de M D B, représentés par Me Lemaire, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Bamako du 17 décembre 2024 portant refus de délivrance d'un visa long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur, de procéder au réexamen de la situation de M D B à fin de délivrance d'un visa long séjour au titre du regroupement familial, et ce dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que M. B a obtenu une décision favorable au regroupement familial le 25 octobre 2024 ; la décision litigieuse prolonge la séparation de la famille ; elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, âgé de deux ans et demi, qui a besoin de ses deux parents pour garantir son bon développement et d'une scolarisation au plus vite en France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle ne comporte pas la signature de son auteur et qu'il n'est pas établi que cet auteur était compétent pour l'édicter ; *elle est insuffisamment motivée ; *elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'enfant ; * il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était régulièrement composée ; * elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de procédure de vérification régulière des actes d'état civil ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'identité de l'enfant et son lien familial avec le regroupant ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte atteinte à son droit au respect de leur vie privée et familiale ; * elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant tel que protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa situation personnelle Vu : - les autres pièces des dossiers ; - les requêtes en annulation. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la convention internationale relative aux droits de l'enfant - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, agissant en son nom propre et pour le compte de M. D B et M. C B, agissant pour le compte de M D B, ressortissants maliens, doivent être regardés comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Bamako du 17 décembre 2024 portant refus de délivrance d'un visa long séjour au titre du regroupement familial à Mme A B et à M. D B. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2508430 et 2508431 sont relatives à une même décision de refus de visas de long séjour concernant une même procédure de regroupement familial, ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables compte tenu de l'argumentation développée. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. En l'espèce, pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision en litige, les requérants font valoir que la décision litigieuse porte atteinte à leur vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant. Toutefois, alors que la séparation de la famille est récente, la décision litigieuse ne prive pas le requérant de la possibilité de rendre visite à son épouse et à l'enfant au Mali. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant ne pourrait être scolarisé au Mali ni que la décision litigieuse aurait pour effet de porter atteinte à son état de santé psychologique. Aussi, pour douloureuse que puisse être la séparation entre membres d'une même famille et en dépit de la décision favorable au regroupement familial prise par le préfet de Seine-et-Marne le 25 octobre 2024, les circonstances ainsi invoquées par les requérants ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse dans l'attente du jugement de leur recours en excès de pouvoir. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les requêtes de M. et Mme B dans toutes leurs conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n°2508430 et n°2508431 de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A B. Copie en sera adressé au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 20 mai 2025. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2508430 ;2508431
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ORTA_2508431_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel