TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2508441_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août 2025 et le 30 janvier 2026, Mme A... D... et M. C... B..., représentés par la SELARL PUBLICALP, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Veyrier-du-Lac ne s’est pas opposé à la demande de déclaration préalable formulée par la SCI Ideal la Combe et ayant pour objet l’agrandissement d’un garage existant sur un terrain sis 8 route de la Combe, ensemble la décision par laquelle le maire a implicitement rejeté leur recours gracieux du 29 avril 2025 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Veyrier-du-Lac une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, la SCI Ideal la Combe, représentée par la SCP Yves MARCHAL – Natacha MARCHAL – Florence MAS – Isabelle COLLINET-MARCHAL – Anne Sophie VERITE – Marion CALMELS, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu la demande de régularisation du 20 février 2026 et l’accusé de réception de cette demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. » Par une demande de régularisation en date du 20 février 2026 adressée au conseil des requérants et dont il a été accusé réception le jour même, Mme D... et M. B... ont été invités à apporter toutes les précisions nécessaires permettant d’apprécier leur intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable contesté, conformément à l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme et ce, dans un délai de quinze jours. A l’issue de ce délai, ces derniers n’ont apporté aucun élément complémentaire permettant au tribunal d’apprécier en quoi la décision attaquée était de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des biens leur appartenant. Par suite, la présente requête, qui n’a pas été régularisée est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par voie d’ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI Idéal la Combe tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D... et M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Idéal la Combe sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A... D... et M. C... B..., à la SCI Idéal la Combe et à la commune de Veyrier-du-Lac. Fait à Grenoble, le 23 mars 2026. Le président de la 2ème chambre, M. E... La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 23 mars 2026
Référence
ORTA_2508441_20260323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel