TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 5 février 2026
- ECLI
- ORTA_2508443_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de lui enjoindre de délivrer une telle autorisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…), peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif, et qu’il a reçue le 28 octobre 2025, M. B... n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, l’acte dont il demande l’annulation. Par suite, sa requête n’est pas recevable. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Strasbourg, le 5 février 2026 Le président de la 3ème chambre, Jean-Baptiste SIBILEAU La République mande et ordonne au préfet de Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2026
Référence
ORTA_2508443_20260205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel