TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508446_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Basili, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. La décision attaquée comporte un énoncé précis et circonstancié des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée est donc manifestement mal fondé. 3. A l’appui de son moyen tiré de ce que la décision méconnaît les dispositions des articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B... se borne à affirmer qu’il remplit toutes les conditions pour que sa demande de regroupement familial soit acceptée, qu’il justifie d’un logement adapté et que ses revenus doivent être considérés comme stables et suffisants au sens de ces dispositions, sans donner aucune précision à ces différents égards et sans produire aucune pièce à l’appui de sa requête. Ce moyen n’est donc manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. 4. La requête de M. B... n’a été suivie d’aucune autre production dans le délai de deux mois suivant son enregistrement. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 3 novembre 2025. Le président, Signé D. Terme
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2025
Référence
ORTA_2508446_20251103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel