TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508448_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, la société civile immobilière CM Tourcoing, représentée par M. A..., son gérant, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2023, 2024 et 2025 à raison de biens sis 25 rue Delobel et 80 rue nationale à Tourcoing (59200) ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus de la requête. Par un mémoire en réplique enregistré le 7 novembre 2025 la société requérante conclut à ce qu’il soit donné acte du non-lieu à statuer mais maintient ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». D’une part, par des décisions du 30 octobre 2025, postérieures à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a prononcé le dégrèvement de l’intégralité des cotisations en litige de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société CM Tourcoing avait été assujettie au titre des années 2023, 2024 et 2025. Les conclusions de la requête à fin de décharge de ces impositions sont dès lors devenues sans objet. D’autre part il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la société CM Tourcoing de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société CM Tourcoing tendant à la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2023, 2024 et 2025 à raison de biens sis 25 rue Delobel et 80 rue nationale à Tourcoing (59200. Article 2 : L'État versera à la société CM Tourcoing une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière CM Tourcoing et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Fait à Lille, le 15 décembre 2025. La présidente, Signé P. HAMON La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 15 décembre 2025
Référence
ORTA_2508448_20251215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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