TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2508449_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 et 28 mars, 3 et 27 avril 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision, révélée par un courrier du 21 février 2025, par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande d'autorisation d'exercer la profession de médecin dans la spécialité " cardiologie " en France. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. La décision attaquée a été prise au motif que sa formation théorique et pratique est insuffisante et ne couvre pas les différents champs de la spécialité de cardiologie. Si M. B soutient qu'une praticienne ayant un parcours similaire au sien a bénéficié d'une autorisation d'exercice, tout en ayant une expérience de moindre durée, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision en litige qui se prononce sur une demande individuelle. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 °7 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 24 juin 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2025
Référence
ORTA_2508449_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel