TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 août 2025
- ECLI
- ORTA_2508450_20250814
- Date
- 14 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2025, M. B A, représenté par Me Huard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 août 2024 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a implicitement rejeté sa demande de communication d'un dupliqua de la décision du 20 mai 2021 portant reconnaissance de son caractère prioritaire à être hébergé et la communication de son dossier et des éléments y découlant, hormis les documents collectés par la commission de médiation auprès de tiers dans le cadre de ses missions ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de l'Isère de lui communiquer les documents demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Huard sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que ses conditions d'hébergement sont précaires alors qu'il a été reconnu prioritaire à être hébergé d'urgence par une décision du 20 mai 2021 ; il vit avec sa conjointe et leur fils âgé d'à peine un an ; - il existe différents moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestés : o elle méconnait les disposition de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration qui prévoit que les administrations sont tenues de publier ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande ; o sa demande présente un caractère précis et n'est pas abusive de sorte que la commission de médiation de l'Isère aurait dû lui communiquer les documents demandés. Vu : * les autres pièces du dossier ; - la requête n°258448, enregistrée le 12 août 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Le même code dispose à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " et, enfin, à son article R. 522-1que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. M. A expose qu'il a été reconnu prioritaire pour bénéficier d'un hébergement par une décision de la commission de médiation de l'Isère du 20 mai 2021. Ne disposant plus de l'exemplaire de celle-ci qui lui avait été remis, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision implicite par laquelle la commission a rejeté sa demande, formée le 14 mai 2024, de communication d'un dupliqua de la décision du 20 mai 2021. 3. Pour justifier de l'urgence à obtenir la suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A expose qu'il doit pouvoir faire valoir le caractère prioritaire de sa situation dans la mesure où sa famille n'est pas hébergée et pour le cas où il souhaiterait introduire un recours en injonction. La simple circonstance qu'il serait susceptible de faire un recours éventuel en injonction, alors que la situation qui était la sienne en 2021 a changé, et qu'il dispose de la possibilité d'introduire un tel recours dès lors qu'il est en mesure de justifier être dans l'impossibilité de produire la décision n'est pas propre à faire naitre une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Dans ces conditions, M. A ne justifiant pas qu'il remplit les conditions de l'intervention d'une mesure de référé prévues par ces dispositions, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par celles, précitées, de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 5. Enfin, la requête doit aussi être regardée comme manifestement dénuée de fondement au sens de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a dès lors pas lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 14 août 2025. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25084502
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 14 août 2025
Référence
ORTA_2508450_20250814
Données disponibles
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