TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 2×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2508450_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de refus de renouvellement d’un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » d’un an et de première délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans, née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande formulée le 17 janvier 2023 ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résident algérien d’une validité de dix ans ou, à défaut, d’un an, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours suivant la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision implicite de refus de renouvellement du certificat de résident d’un an et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle indique avoir délivré au requérant un certificat de résidence algérien d’un an, valable du 12 septembre 2025 au 11 septembre 2026, et soutient qu’il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de dix ans de plein droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». 2. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a décidé, le 12 septembre 2025, de renouveler le certificat de résident algérien d’une validité d’un an de M. B..., retirant ainsi implicitement mais nécessairement son refus implicite. Les conclusions en annulation et injonction de la requête ont donc, dans cette mesure, perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. D’autre part, il ressort du formulaire de demande de titre de séjour, produit par la préfète en défense, que M. B... a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au motif « conjoint de français » et « parent d’enfant français » sans plus de précisions et sans cocher la case correspondant à la nature du titre sollicité, et n’établit ainsi nullement avoir sollicité la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans, dont il ne remplissait d’ailleurs pas les conditions. Dans ces conditions, aucune décision implicite de refus de délivrance d’un tel titre n’a pu naître et les conclusions en annulation et injonction de la requête doivent, dans cette mesure, être rejetées comme dirigées contre une décision inexistante. 4. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête de M. B... relatives à la délivrance d’un titre de séjour d’un an. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 29 avril 2026. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9520 juin 2025
DTA_2508450_20250620TA3112 décembre 2025
DTA_2508462_20251212TA315 février 2026
ORTA_2508450_20260205CAA591 avril 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2508450_20260429
Données disponibles
- Texte intégral