TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2508458_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Dieye, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 mai 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de prolongation de droits l'autorisant à poursuivre ses études dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ; 4°) subsidiairement d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande de titre dans le même délai et sous la même astreinte, après lui avoir délivré, dans les quarante-huit heures, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à poursuivre ses études, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; elle ne peut poursuivre ses études, pas plus que les soins médicaux qu'elle a entamés en France ; elle risque de perdre son logement ; elle n'a plus de soutien familial au Congo ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour les moyens suivants : * la préfète a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article 9 de la convention franco-congolaise du 25 octobre 2007, des articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa réorientation dans un cursus de gestion des ressources humaines correspond à la poursuite d'un projet personnel, alors qu'elle avait déjà obtenu une licence dans ce domaine au Congo en 2017 ; elle a été contrainte de choisir une formation sans alternance et par correspondance car son titre de séjour arrivait à expiration ; elle est admise en troisième année de l'ESG Lyon pour la rentrée 2025 ; ses échecs précédents s'expliquent par sa situation médicale, à savoir des troubles gynécologiques graves qui n'avaient pas été diagnostiqués avant son arrivée en France et qui entraînent de la fatigue, des troubles de la concentration et une instabilité émotionnelle ; * la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * la décision d'éloignement méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant d'examiner l'impact sanitaire d'un éloignement. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 23 juin 2025 sous le n° 2507800 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision de refus de titre de séjour en litige. Vu : - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, du 25 octobre 2007 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise née en 1996, est entrée en France en août 2021 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour mention étudiant. Elle a ensuite bénéficié de titres de séjour " étudiant " renouvelés jusqu'au 31 décembre 2024. Par des décisions du 26 mai 2025, la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision refusant de renouveler son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. En l'état de l'instruction, les moyens de la requête n'apparaissent manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de Mme A doit être selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 11 juillet 2025. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
ORTA_2508458_20250711
Données disponibles
- Texte intégral