TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508462_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, Mme A... C... et M. B... C... demandent au tribunal d’annuler le procès-verbal établi le 16 juin 2025 et notifié par courrier du 20 juin suivant par l’expert désigné par le président du tribunal administratif de Lille par ordonnance n° 2501517 du 11 mars 2025 afin de dresser l’état des lieux de la parcelle cadastrée ZI 64 de la commune d’Ytres (Pas-de-Calais). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution de travaux publics ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Le procès-verbal dressé par l’expert désigné par le président du tribunal en application des dispositions de l’article 7 de la loi du 29 décembre 1892 ne constitue pas une décision administrative susceptible de recours en annulation ou en réformation. La demande de Mme et M. C... est donc manifestement irrecevable par son objet même, et, par suite, il y a lieu de faire application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, citées au point précédent, et de rejeter la requête. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme C... et de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... et à M. B... C.... Fait à Lille, le 19 septembre 2025 Le président du tribunal, Signé : Eric Kolbert La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5919 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2508462_20250919
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
ORTA_2508462_20250919
Données disponibles
- Texte intégral