TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508465_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. A demande au tribunal la reconnaissance de sa situation et la mise en place de mesures lui permettant d'obtenir le prochain poste libre à Crest. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. M. A, qui expose ne pas souhaiter perturber le service en demandant l'annulation du mouvement de mutation de l'année 2025, se borne à demander que sa situation personnelle soit prise en compte à l'avenir et que des mesures soient mises en place pour obtenir le prochain poste libre à Crest. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de prendre de telles mesures, seul pouvant être contesté devant le tribunal un acte décisoire. La requête est ainsi manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 19 septembre 2025. Le président de la 3ème chambre, B. Savouré La République mande et ordonne à la ministre de l'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
ORTA_2508465_20250919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel