TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2508467_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. A B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, " de prendre les mesures propres à mettre un terme aux faits de torture par la faim ", de constater qu'il n'a " touché aucun revenu d'auteur " depuis 2020 et de " transmettre les informations afférentes à cette requête à l'administration et aux juridictions compétentes par application de l'article 40 du code de procédure pénale ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 3. La requête de M. B, qui fait mention des multiples contentieux qu'il a avec différentes institutions, en particulier avec l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales qui ne lui verserait plus de droits d'auteur, ne permet pas d'identifier les mesures susceptibles d'être ordonnées par le juge des référés. Par ailleurs, à supposer même que le requérant puisse être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de lui verser les droits d'auteurs qui lui seraient dus, ce litige ne relève pas, en tout état de cause, de la compétence du juge administratif. Dans ces circonstances, la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 26 juin 2025. La présidente du tribunal Signé I. Dely La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ORTA_2508467_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA