TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508475_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2025, la SAS Aleph doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder le remboursement d’un crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». Dans sa requête, la SAS Aleph se borne à contester la décision de rejet de sa réclamation préalable et à soutenir que ses prétentions sont fondées et qu’elle est en mesure de produire toutes les pièces justificatives nécessaires. Sa requête n’étant toutefois accompagnée d’aucune autre pièce que la décision de rejet de sa réclamation, le moyen ainsi soulevé n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de la SAS Aleph doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de SAS Aleph est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Aleph. Fait à Grenoble, le 20 novembre 2025. Le président, V. L’HÔTE La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
ORTA_2508475_20251120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel