TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508477_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, Mme B... A... représentée par Me Ruffel, demande au juge des référés : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’ordonner au préfet de l’Hérault, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour d’une durée de trois mois, avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et subsidiairement à sont profit sur le seul fondement de ces dernières dispositions dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l’absence de renouvellement de sa dernière autorisation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de circuler et à sa liberté de travailler ; - le renouvellement de l’API est automatique en application des dispositions de l’article R.435-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - l’urgence est présumée dès lors qu’elle disposait d’un titre de séjour et que la carence de l’administration la place dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour ; - l’urgence est en outre particulière en l’espèce compte tenu du délai anormalement long mis par l’administration pour statuer sur sa demande alors que rien ne saurait lui être reproché ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. Mme A..., née le 1er mars 1996 à Almaty (Kazakhstan), a déposé sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement de son titre de séjour obtenu en qualité de réfugiée, dont la validité expirait le 7 juillet 2024. Une attestation de prolongation d’instruction dont la validité expirait le 15 juillet 2025, lui a été délivrée le 16 janvier 2025. Pour justifier de l’urgence, la requérante soutient, d’une part, que l’urgence est présumée, d’autre part, qu’en l’absence de titre de séjour ou d’attestation de prolongation valide elle n’est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour et que son contrat de travail risque d’être rompu. Toutefois, ces circonstances ne peuvent être regardées comme caractérisant une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A..., sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Montpellier, le 27 novembre 2025. Le juge des référés, V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 novembre 2025. La greffière, C. Touzet
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
ORTA_2508477_20251127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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