TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2508480_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. B A C, représenté par Me Ourari, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2025 par lequel le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines la restitution immédiate de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers frais et dépens, ainsi qu'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ()". 2. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; / () Versailles : Essonne, Yvelines ; (). ". 3. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Enfin, la décision portant suspension de la validité d'un permis de conduire figure au nombre des décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, la résidence de M. A C était située au Pecq, dans le département des Yvelines. Ainsi, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Par suite, la requête de M. A C doit être transmise au tribunal administratif de Versailles. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A C est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à M. B A C. Fait à Cergy, le 11 juillet 2025. Le Président, Signé F. Beaufaÿs
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
ORTA_2508480_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel