TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2508490_20250521
- Date
- 21 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 19 mai 2025, M. A B, représenté par Me Touchard, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Touchard, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition particulière d'urgence dès lors qu'étant demandeur d'asile en procédure normale, il est dénué de toute possibilité d'hébergement il dort dans la rue et vit dans une grande précarité puisque sans ressources depuis mai 2024 ; - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit à l'hébergement d'urgence, aux garanties matérielles d'accueil dues aux demandeurs d'asile alors que le Préfet est responsable des conditions d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'est pas porté une atteinte suffisamment grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale alors que seuls six appels ont été enregistrés depuis le début de l'année 2025, le dernier en date du 7 mai 2025 et qu'aucun appel n'a été recensé entre le 27 mai 2024 et le 21 avril 2025, soit une période de près d'un an sans sollicitation ; en outre, le requérant a bénéficié d'une prise en charge au sein du Centre d'Hébergement d'Urgence La Tannerie du 29 avril au 6 mai 2025 bien que le dispositif d'accueil soit saturé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 mai 2025 à 11 h 30 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés, - les observations de Me Fabre, substituant Me Touchard, avocate du requérant, en présence de ce dernier. Le préfet de la Loire-Atlantique n'était ni présent ni représenté à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant camerounais né le 12 juin 1979, entrée en France le 2 mai 2023, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 4. En vertu de ces dispositions, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 6.Pour justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B fait valoir qu'il se trouve dans un état de précarité suite à la suppression des conditions matérielles d'accueil depuis le mois de mai et de particulière vulnérabilité en raison de l'absence de proposition de logement qui entraine une dégradation de son état de santé. Toutefois, s'il ressort des pièces produites par l'intéressé qu'il dort dans la rue en dépit de très nombreux appels au 115, la dégradation de son état de santé n'est attestée par aucun document de nature médicale. Ainsi, le requérant, qui est sans famille à charge et n'a pas contesté la suppression des conditions matérielles d'accueil auprès de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) ou devant le tribunal administratif, ne justifie pas d'une vulnérabilité particulière autre que celle tenant à la précarité de sa situation de demandeur d'asile et sa situation de personne isolée. Alors même qu'il n'a bénéficié d'un hébergement d'urgence par le 115 que du 11 au 18 octobre 2023 et du 29 avril 2025 au 6 mai 2025, ces circonstances ne révèlent pas une carence caractérisée de l'OFII ni de l'Etat, dans l'accomplissement de la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence. Dans ces conditions, la condition d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de 48 heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale ne peut être regardée comme remplie. 7. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Me Touchard. Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 21 mai 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La greffière, J. DIONISLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2504890
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 mai 2025
Référence
ORTA_2508490_20250521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel