TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2508497_20260123
- Date
- 23 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 12 décembre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 18 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande en vue d’acquérir la nationalité française et de poursuivre l’instruction de sa demande. Elle soutient qu’elle s’est rendue à la préfecture de Pau où un agent du service immigration lui a indiqué qu’elle n’avait pas de documents à ajouter à son dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». 2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française: « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Le classement sans suite d’une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet. 3. Pour procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme B..., le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que celle-ci n’avait pas produit, malgré une invitation faite le 15 septembre 2025, l’acte de mariage de sa première union en langue arabe, l’acte de divorce en langue arabe, l’acte de mariage de sa deuxième union datant de moins de trois mois, son deuxième jugement de divorce, le certificat de scolarité de son enfant mineur, ses trois dernières quittances de loyer, ses trois derniers bulletins de salaire, son avis d’impôts sur le revenu 2025 et 2024 et son bordereau fiscal P237 récent. Si Mme B... fait valoir qu’elle a été induite en erreur par un employé de la préfecture de Pau et qu’elle est en possession des documents qui lui ont été demandés, qu’elle joint à sa requête, elle ne conteste ce faisant pas utilement le motif sur lequel est fondée la décision attaquée, à savoir l’incomplétude de son dossier. Par suite, la décision portant classement sans suite n’ayant pas le caractère d’une décision faisant grief, elle n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Il suit de là que la requête de Mme B..., qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme B..., si elle s’y croit fondée, saisisse à nouveau le préfet compétent, d’une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie sera adressée au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 23 janvier 2026. La présidente, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7531 mars 2025
ORTA_2508497_20250331TA381 septembre 2025
ORTA_2300970_20250901TA3323 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2508497_20260123
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
ORTA_2508497_20260123
Données disponibles
- Texte intégral