TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2508500_20250531
- Date
- 31 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. A B, représenté par Me Tihal, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée au motif que l'obligation de quitter le territoire français est de nature à porter une atteinte grave et immédiate à sa situation, dès lors qu'il doit subir le 14 mai 2025 une opération chirurgicale qui s'accompagne de soins post-opératoires et d'un suivi médical ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, l'arrêté litigieux étant entaché d'une incompétence de sa signataire, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé dès lors que le préfet a omis de consulter le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration alors qu'il justifie que son état de santé actuel nécessite une prise en charge médicale prévue pour le mois de mai et qu'une mesure d'éloignement entrainerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Vu : - la requête n° 2508466 enregistrée le 19 mai 2025 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre de M. B, ressortissant tunisien né le 11 novembre 1982, une obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu'une interdiction de retour d'une durée de douze mois. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. Si M. B se prévaut d'un changement de circonstances survenu dans sa situation postérieurement à la décision en litige, il résulte de ces règles particulières d'exécution et de la requête n° 2508466 visée ci-dessus sur laquelle le tribunal administratif n'a pas encore statué, que ses conclusions à fin de suspension sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. Il suit de là que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 31 mai 2025. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 31 mai 2025
Référence
ORTA_2508500_20250531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel