TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2508513_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 16 avril 1977, a déposé le 15 janvier 2025 une demande de visa en qualité de travailleur salarié auprès des autorités consulaires françaises à Casablanca qui l'ont refusée le 5 février 2025. L'intéressée a adressé le 5 mars 2025 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le recours préalable obligatoire contre la décision consulaire précitée. Par la présente requête Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission a rejeté son recours contre la décision consulaire précitée refusant de lui délivrer le visa demandé. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour établir la condition d'urgence Mme B expose que son retard à venir pourvoir le poste d'agent de propreté et d'hygiène au sein de la société Axeo Services Vichy a pour conséquence de mettre en difficulté la société se proposant de l'employer. D'une part, il ressort des pièces au dossier que si la société souhaitant employer la requérante produit quatre offres d'emploi sur le site France travail entre les mois d'août et d'octobre 2024 puis deux autres en février et avril 2025 elle ne communique aucun élément sur les résultats de ces différentes annonces alors que l'extrait du registre du personnel semble indiquer que le personnel de la société ne serait composée que de six personnes, dont une partie composée de jardiniers. Si ladite société fait valoir les difficultés dans lesquelles elle se trouve pour honorer un marché public de prestation de nettoyage de locaux, la date de la notification de marché est postérieure au refus de visa, et n'a pu servir de fondement au recrutement souhaité, alors que le contrat établi avec la requérante le 3 février 2025, lui assigne des travaux de nettoyage en des lieux différents du marché public précité. Ainsi, sans méconnaître les difficultés actuelles de recrutement dans le métier du nettoyage et de la prestation de services, cette situation, et les conséquences qu'elle aurait sur la pérennité de ladite société ne sont pas suffisamment corroborées par les documents produits alors qu'il est constant que l'intéressée n'a pas engagé de référé suspension à l'encontre de la décision consulaire initiale rendue depuis trois mois. D'autre part, pour attester de son expérience Mme B communique outre une licence de lettre et des emplois en matière d'aide à la petite enfance, une attestation de travail, délivrée le 23 décembre 2024, en tant que cheffe d'équipe d'entretien depuis le 1er septembre 2023 " à ce jour " sans qu'un autre document établisse la démission ou le licenciement effectif de la requérante. Dans ces conditions la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate tant à la situation de la requérante qu'à celle de la société souhaitant l'employer. Dès lors, la condition d'urgence prévue par les dispositions citées au point 2 ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 22 mai 2025. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2508513
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4422 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2508513_20250522
TA6917 avril 2026
ORTA_2508513_20260417Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 mai 2025
Référence
ORTA_2508513_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel