TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508514_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 novembre 2025 par laquelle le préfet du Tarn l’a assigné à résidence dans le Tarn en l’obligeant à se présenter à la gendarmerie de Gaillac les lundis, mercredis et vendredis à 9 heures. Il soutient que : - il demeure à Thionville en Moselle, à plus de 900 km du Tarn ; l’assignation rend impossible la poursuite de son activité professionnelle ; il ignorait qu’une obligation de quitter le territoire avait été prise le 3 avril 2025 ; - l’urgence est constituée dès lors que l’assignation risque de lui faire perdre son emploi ; - l’obligation de quitter le territoire ne lui a jamais été notifiée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; aucun risque de fuite n’est avéré ; la mesure est disproportionnée compte tenu de sa résidence habituelle en Moselle ; il ne représente aucune menace pour l’ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...). ». Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ». L'article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, M. A... relève que la décision contestée l’oblige à résider à 900 km de son domicile et risque de lui faire perdre son emploi. Toutefois, M. A... a également demandé l’annulation au fond de cette décision et le juge unique en charge de sa requête a prévu son inscription à l’audience du 9 décembre 2025. Dans ces conditions, alors qu’il sera statué au fond sur la légalité de cette décision d’ici cinq jours, M. A... n’est pas fondé à invoquer l’urgence à la suspendre, suspension qui n’interviendrait, le cas échéant, qu’après ce délai. Il résulte de ce qui précède que, l’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant manifestement pas remplie, la requête de M. A... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Toulouse, le 4 décembre 2025. Le juge des référés, Alain C... La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
ORTA_2508514_20251204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA