TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2508521_20250530
- Date
- 30 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à un refus de naturalisation et demande de réexaminer son dossier en " tenant compte de ses informations ". Il fait valoir que sa demande de naturalisation a été rejetée en raison de l'incohérence de son acte de naissance, que sa nationalité française lui a été retirée par une décision judiciaire en 2011 mais qu'il n'a pu contester cet arrêt qui ne lui avait pas été notifié, qu'il s'est engagé dans l'armée de terre en 2006 et a effectué plusieurs missions à l'étranger, que ses démarches pour obtenir sa réintégration dans la nationalité française n'ont pas abouti, que toutes ses attaches sont en France où il réside. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). " 2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision. 3. M. A ne conteste pas le motif du refus de naturalisation mais demande de réexaminer son dossier en " tenant compte de ses informations ", telles que rappelées dans les visas ci-dessus. 4. La demande de M. A, qui s'adresse à l'administration, ne constitue pas une requête au sens des dispositions citées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative mais un recours gracieux adressé à la direction de l'intégration et de l'accès à la nationalité française du ministère de l'intérieur. 5. Il n'appartient pas au juge de statuer sur un tel recours gracieux. Il appartient à M. A de transmettre cette demande de réexamen, s'il s'y croit fondé, au sous-directeur de l'accès à la nationalité. Par suite, sa demande devant le tribunal administratif ne peut qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A. Fait à Nantes, le 30 mai 2025. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2025
Référence
ORTA_2508521_20250530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel