TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508522_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2025, Mme C... A... demande au tribunal : 1°) d’ordonner à la société Sephora France de lui rembourser la somme de 35 euros correspondant au prix du billet pour l’évènement « Journées Sephora » ; 2°) de condamner la société Sephora France à lui verser une somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) de condamner la société Sephora France aux entiers frais et dépens. Elle soutient qu’elle a acheté un billet pour l’évènement « Journées Sephora » mais n’ayant jamais reçu ce billet, elle n’a pas pu se rendre à cet évènement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la consommation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ». 2. Il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de statuer sur les conditions d’exécution d’un contrat de vente entre un professionnel et un consommateur, qui n’a pas un caractère administratif. Par suite, la requête de Mme A..., relative à des difficultés concernant l’achat d’un billet pour assister à un événement auprès de la société Sephora France se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de la juridiction judiciaire, qu’il lui appartient de saisir. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A.... Fait à Strasbourg, le 14 novembre 2025. Le premier vice-président, M. D... La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
ORTA_2508522_20251114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel