TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508533_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. A... demande au juge des référés : D’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 septembre 2025 par laquelle le préfet de l’Asine a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de deux mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; D’enjoindre au préfet de restituer son permis de conduire. M. A... soutient que : La condition d’urgence est avérée ; L’arrêté ne comporte pas les mentions relatives au contrôle ; Il n’est pas motivé ; Le principe du contradictoire n’a pas été respecté ; L’arrêté n’est pas proportionnel. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : le code de la route ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Le 24 septembre 2025 à 16h25 sur la commune de Lucy Le Bocage, M. A... a commis un excès de vitesse en roulant à une vitesse retenue de 150 km/h, pour une vitesse maximale autorisée de 110 km/h. Les forces de l’ordre ont procédé à la rétention immédiate du permis de conduire du requérant. Le Préfet de l'Aisne a décidé de suspendre, pendant une durée de quatre mois, le permis de conduire de M. A..., par décision du 25 septembre 2025. Le requérant demande la suspession de cette décision. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) » et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Il résulte de l’instruction qu’à l’appuie de sa demande de suspension de la décision attaquée, M. A... n’a pas introduit une requête en annulation de cette décision comme prévu par les dispositions de l’article L 521-1 du code de la route. Par suite, la requête étant irrecevable, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B... A.... Copie en sera adressée au Préfet de l’Aisne . Fait à Strasbourg, le 17 décembre 2025. Le juge des référés, M. SIMON La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur , en ce qui le concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ORTA_2508533_20251217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA