TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2508538_20251010
- Date
- 10 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de la Savoie a refusé d’enregistrer sa demande de changement de statut ; 2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et demande au tribunal de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par le mémoire susvisé, M. A... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros qu’il paiera à M. A..., au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète de la Savoie. Fait à Grenoble le 10 octobre 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
ORTA_2508538_20251010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel