TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 23 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508539_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris et transmise au greffe du tribunal administratif de Rennes par une ordonnance du 11 décembre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 8 septembre 2025 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de prendre en compte la période travaillée en 2008 et 2009 pour défaut de déclaration de l’employeur. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pierre Le Roux, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance (…) : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ». 2. Mme A... a saisi le juge administratif d’une requête tendant à l’annulation de la décision du 8 septembre 2025 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de valider diverses périodes de travail accomplie en qualité d’agent contractuel, motif pris du défaut de transmission de certains documents par ses anciens employeurs. Elle demande à cet égard que le juge administratif lui accorde un délai supplémentaire afin qu’elle transmettre les documents nécessaires à la CNRACL. 3. Toutefois, d’une part, il n’appartient pas au juge administratif de se substituer à l’administration pour accorder des délais supplémentaires afin d’instruire une telle demande, et, d’autre part, la décision litigieuse informe la requérante que les droits attachés aux périodes en cause ne sont pas perdus et qu’il lui appartient de les faire valoir auprès des régimes de retraites mentionnés dans cette décision. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Fait à Rennes le 23 décembre 2025. Le magistrat désigné, signé P. Le Roux La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
ORTA_2508539_20251223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel