TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 10 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508540_20250910
- Date
- 10 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. A B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 27 août 2025 par lequel le Préfet de l'Indre a rejeté son recours gracieux contre l'arrêté du 7 août 2025 prononçant la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de six mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le second alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose que : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Ces dispositions subordonnent la recevabilité d'une requête à fin de suspension à la présentation d'une requête distincte à fin d'annulation et à ce que soit jointe à la requête la décision dont la suspension est demandée. 3. M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 27 août 2025 par laquelle le préfet de l'Indre a rejeté son recours gracieux contre l'arrêté du 7 août 2025 prononçant la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de six mois. 4. Toutefois, le requérant n'a pas introduit devant le tribunal une requête distincte en annulation de ladite décision, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative précitées. Au surplus, le requérant qui ne joint aucune pièce à l'appui de ses allégations ne démontre pas l'atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation au regard de l'intérêt public qui s'attache à l'exécution de la décision contestée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 10 septembre 2025. Le juge des référés, signé D. Perrin Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 10 septembre 2025
Référence
ORTA_2508540_20250910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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