TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2508543_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, Mme B... A..., représentée par Me Dramé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous aux fins de déposer sa demande de titre de séjour, ou, après correction technique de son compte « ANEF », de lui permettre un tel dépôt sur la plateforme, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité marocaine, elle est entrée en France le 31 décembre 2023 dans le cadre d’un regroupement familial, qu’elle a eu un enfant avec un ressortissant marocain titulaire d’une carte de résident le 18 août 2024, qu’elle a déposé le 26 février 2024 une première demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 27 juin 2024, renouvelée une fois jusqu’au 2 avril 2025, que, le 3 janvier 2025, sa demande a été clôturée au motif qu’elle avait coché la case « époux décédé », que les services ont pensé qu’il s’agissait d’une erreur de sa part, et que cela bloque le traitement de sa demande, qu’elle a été invitée à déposer une nouvelle demande, que cela s’est avéré impossible car son visa a expiré, qu’elle a contacté a plusieurs reprise la préfecture par courriel et en composant le numéro vert pour l’assistance en cas de difficulté technique, sans résultat, que la condition d’urgence est satisfaite et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 19 juin 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Madame B... A..., ressortissante marocaine née le 9 février 2001 à Oujda (Région de l’Oriental), entrée en France le 31 décembre 2023 munie d’un visa portant la mention « famille de français » délivré par les autorités consulaires françaises à Casablanca et valable jusqu’au 26 mars 2024, a déposé une première demande de titre de séjour le 26 février 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France qui a été clôturée le 3 janvier 2025 au motif que la case « époux décédé » avait été cochée, et que, s’agissant d’une erreur, le traitement de sa demande était bloqué. Elle a été invitée à déposer une seconde demande sur cette plateforme mais cela s’est révélé impossible puisque son visa était expiré depuis plus de neuf mois. Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la recevoir pour un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (…) ». La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration au terme de ce délai. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a déposé, le 26 février 2024, sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de titre de séjour. Le défaut de réponse par le préfet du Val-de-Marne, au terme d’un délai de quatre mois, a fait naître, à la date du 27 juin 2024, une décision implicite de rejet, confirmée nécessairement par la décision de « clôture » de sa demande qui lui a été notifiée le 3 janvier 2025. Par suite, et dans la mesure où le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait également s’opposer à une décision administrative, en l’espèce celle du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d’un titre de séjour malgré une entrée régulière sur le territoire français, la demande présentée par le requérant ne revêt aucun caractère d’utilité. Par suite, la requête de Mme A... ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3118 février 2026
ORCA_26TL00278_20260218TA777 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2508543_20260407
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 avril 2026
Référence
ORTA_2508543_20260407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel