TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508545_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement des articles L.521-1 et L.521-2 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner au préfet de l’Hérault de délivrer sans délai l’attestation de prolongation de son titre de séjour ; 2°) subsidiairement de justifier immédiatement du traitement de son dossier. Il soutient que : - l’absence de délivrance de l’attestation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille, au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et au droit pour un enfant mineur à un niveau de vie satisfaisant et à la stabilité de sa vie familiale tel que garanti par l’article 3 de la convention sur les droits de l’enfant ; - il justifie d’une situation d’urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». 2. Si M. A... invoque une situation d’urgence, il indique solliciter le juge des référés sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. Or ces deux procédures obéissent à des règles distinctes et sont soumises à des conditions différentes. Le requérant n’est dès lors pas recevable à former sa requête sur ces deux fondements simultanément. 3. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ne se prévaut de la méconnaissance d’aucun texte et n’indique pas en quoi, la carence alléguée des services de la préfecture de l’Hérault serait entachée d’illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions, sans instruction, ni audience, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault pour information. Fait à Montpellier, le 4 décembre 2026. Le juge des référés, V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 décembre 2025 Le greffier, D. MARTINIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
ORTA_2508545_20251204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA