TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejetCitée 1×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2508553_20260305
- Date
- 5 mars 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. D... A... C... et Mme B... A... C... demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxes foncières auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2024 et 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation (…) ». 2 Aux termes de l’article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre (…) ». Aux termes de l’article R.* 190-1 de ce livre : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition (…) ». Aux termes de l’article R*196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle (…) ». 3. M. et Mme A... C..., dont la requête tend au prononcé de la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2024 et 2025 dans la commune de Moularès, n’ont pas produit, lors du dépôt de leur requête, la décision de l’administration fiscale statuant sur leur réclamation préalable adressée après la mise en recouvrement de l’imposition contestée. 4. Par une demande de régularisation adressée par le greffe le 19 décembre 2025, et dont les intéressés ont accusé réception le 2 janvier suivant, M. et Mme A... C... ont été invités à produire dans un délai de 15 jours, la décision de l’administration fiscale statuant sur leur réclamation préalable, ou à défaut, la copie de cette réclamation accompagnée de la pièce justifiant de sa date de dépôt auprès de l’administration fiscale. Ils ont en outre été informés qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, leur requête serait susceptible d’être rejetée par ordonnance comme manifestement irrecevable. Toutefois M. et Mme C... n’ont pas produit, dans le délai qui leur était imparti, cette décision de l’administration fiscale, ni à défaut la copie de leur réclamation, accompagnée de la pièce justifiant de sa date de dépôt, et n’ont pas d’avantage fait état de l’impossibilité de produire ces pièces. Dès lors, la requête de M. et Mme A... C..., non régularisée dans le délai imparti, est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartiendra aux intéressés, s’il s’y croit fondés, de saisir la juridiction une fois que leur réclamation aura donné lieu à une prise de position, explicite ou implicite, du service d’assiette. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A... C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A... C... et Mme B... A... C.... Fait à Toulouse, le 5 mars 2026. La présidente de la 5ème chambre, Céline Arquié La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3415 décembre 2025
DTA_2508549_20251215TA315 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2508553_20260305
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2508553_20260305