TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejetCitée 1×
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508557_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, l’association lieu de vie et d’accueil « Au-delà de la rencontre » adresse au tribunal une demande tendant à la révision de l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a fixé le prix de journée du lieu de vie et d’accueil « Au-delà de la rencontre ». Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…). ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ». 2. L’association lieu de vie et d’accueil « Au-delà de la rencontre » adresse au tribunal une demande tendant à la révision de l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a fixé le prix de journée de l’établissement. Cependant, la requête de l’association, qui ne contient que des moyens d’ordre gracieux, ne comporte aucune argumentation juridique. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter. ORDONNE : Article 1er : La requête de l’association Lieu de vie et d’accueil « Au-delà de la rencontre » est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Lieu de vie et d’accueil « Au-delà de la rencontre ». Fait à Bordeaux, le 18 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2508557_20251218
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2508557_20251218