TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508570_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 21 juillet 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Il soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire mais a versé des pièces au dossier le 12 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». M. A... B..., ressortissant portugais né le 24 janvier 1970, demande l’annulation de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». A l’appui du moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, M. B... fait valoir qu’il est arrivé en France à l’âge d’un an et y a suivi toute sa scolarité, que ses parents, ses deux sœurs, ses trois filles et sa petite-fille vivent en France et qu’il y a exercé des activités professionnelles. Il se borne, toutefois, à produire, outre des documents relatifs à son identité, essentiellement en langue portugaise, des extraits de livret de famille, un curriculum vitae et une attestation d’entrée en formation antérieurs de plus de dix ans, la seule première page de plusieurs contrats de travail antérieurs d’au moins cinq ans et deux documents relatifs à un bien immobilier dont il a été propriétaire, qui ont également une ancienneté de plus de dix ans. Il ressort par ailleurs des termes non contestés de la décision en litige que M. B... a été interpellé le 21 juillet 2025 par les services de police pour des faits de violences volontaires aggravées en état d’ivresse et a précédemment fait l’objet de deux signalements, les 19 janvier et 9 mars 2025, pour des faits de violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours sur la personne de son ex-conjointe et de violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours. Il est divorcé, n’établit pas entretenir de relations avec les membres de sa famille en France et ne justifie plus d’aucune activité professionnelle ni de ressources propres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 3 n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et ne peut, dès lors, qu’être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B... doit être rejetée par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 6 novembre 2025. Le magistrat désigné, signé S. Bélot La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
ORTA_2508570_20251106
Données disponibles
- Texte intégral