TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 août 2025
- ECLI
- ORTA_2508572_20250829
- Date
- 29 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 mars 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable à une formation aux métiers de la sécurité privée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20. / Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et les ressortissants de pays tiers doivent également justifier d'une connaissance de la langue française suffisante pour l'exercice d'une activité privée de sécurité mentionnée à l'article L. 611-1, selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. / Pour l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle à exercer les activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ou pour l'accès à une formation à l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 du présent code lorsque celle-ci est exercée au sein de certains périmètres définis par décret en Conseil d'Etat, l'autorisation préalable mentionnée au premier alinéa du présent article est en outre subordonnée à la production d'une lettre d'intention d'embauche se rapportant à l'une de ces activités, émise par une entreprise titulaire de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 612-9 ou par la personne morale mentionnée à l'article L. 612-25 et exerçant ces activités. ". 3. Pour contester la décision en litige du 14 mars 2025, qu'il ne produit d'ailleurs pas, et dont il ne conteste pas les motifs, M. B se borne à faire valoir " l'urgence de [s]a situation professionnelle " compte tenu de " l'opportunité immédiate d'intégrer une formation qualifiante " dont le " report entraînerait une perte de chance importante de retrouver rapidement un emploi dans le secteur de la sécurité privée ". Cet unique moyen est inopérant et, par suite, la requête de M. B peut être rejetée par ordonnance selon la procédure prévue au 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 29 août 2025. Le président de la 9ème chambre, Jimmy Robbe La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2025
Référence
ORTA_2508572_20250829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel