TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508575_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. B A peut être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur de la santé de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a mis à sa charge la somme de 28 383 euros à la suite de la rupture du contrat d'aide à l'installation du 1er février 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. M. A se borne à alléguer, sans autre précisions ni pièces, que la rupture de son contrat d'installation serait due à des démarchages organisés par des infirmières et l'inscription de ses patients sur la liste d'autres médecins, des problèmes de racisme, un harcèlement systématique afin qu'il quitte la France et des actes de vandalisme sur sa voiture. Dès lors, la requête n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être rejetée en application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
ORTA_2508575_20250912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel