TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2508577_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un acte introductif d’instance, enregistré le 17 août 2025, M. B... A... transmet au tribunal deux demandes indemnitaires préalables datées du 7 juin 2025 qu’il a adressées au maire de la commune d’Aouste-sur-Sye, tendant, d’une part, au versement d’une indemnité compensatrice de congés payés non pris ainsi qu’à la régularisation de son demi-traitement et, d’autre part, à l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison du non-versement du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise, et de l’engagement professionnel. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». L’acte introductif d’instance par lequel M. A... a saisi le tribunal ne consiste qu’en une copie des demandes indemnitaires adressées au maire de la commune d’Aouste-sur-Sye le 7 juin 2025 et ne comporte l’énoncé d’aucune conclusion soumise au juge. Cet acte n’a par ailleurs été suivi, dans le délai de recours contentieux, d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Grenoble, le 24 octobre 2025. La présidente de la 8ème chambre, M. C... La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
ORTA_2508577_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel