TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2508582_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, Mme C A, agissant au nom de son frère, M. B A, né le 28 décembre 1985, saisit le juge des référés d'une requête en " référé suspension " tendant à : 1°) la suspension immédiate de l'arrêté préfectoral, non produit, autorisant le transfert de son frère, hospitalisé sans consentement à l'hôpital Sainte-Musse à Toulon, vers l'unité pour malades difficiles (UMD) de Rouen ; 2°) la levée de l'hospitalisation complète sous contrainte. Elle soutient que : - le transfert litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'éloignement géographique rendra impossible toute visite de sa famille ; - l'état de santé actuel de son frère ne justifie plus une telle mesure, dès lors que celui-ci manifeste un comportement calme et non agressif depuis plusieurs mois, qu'il dispose d'un appartement et qu'elle se porte garante de son accompagnement et de son suivi médical afin de prévenir tout risque ; - le caractère imminent du transfert, prévu le 22 juillet 2025, rend nécessaire une intervention rapide pour éviter une atteinte irréversible aux droits de son frère. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La présente requête est présentée comme une requête en " référé suspension ", lequel est régi par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Toutefois, alors que cette requête n'est au demeurant pas accompagnée d'une copie d'une requête au fond dirigée contre la décision litigieuse contrairement à ce que prévoient les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, il ressort de ses termes mêmes que Mme A doit être regardée comme ayant en réalité entendu saisir le juge des référés d'une demande en référé liberté sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code. 3. Les articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique, issus de la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, donnent compétence au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil pour contrôler de manière régulière et systématique ainsi que de manière facultative, à la demande notamment des personnes et de leur entourage, la poursuite des mesures de soins sans consentement et en ordonner leur mainlevée. Aux termes de l'article L. 3216-1 du même code : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. / Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. / Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées ". Aux termes du II de l'article 18 de la loi du 5 juillet 2011 susvisée : " Le chapitre VI du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique entre en vigueur le 1er janvier 2013. La juridiction administrative est compétente pour statuer sur les recours dont elle est saisie antérieurement à cette date ". 4. Depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions, la juridiction judiciaire est ainsi seule compétente pour apprécier non seulement le bien-fondé mais également la régularité d'une mesure d'admission en soins psychiatriques sans consentement et les conséquences qui peuvent en résulter. Dès lors, toute action relative à une telle mesure doit être portée devant cette juridiction. Il s'ensuit que le juge judiciaire est compétent pour connaître de l'action intentée par Mme A. Il apparaît donc manifeste que la présente requête en référé ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Marseille, le 18 juillet 2025. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
ORTA_2508582_20250718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA