TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508583_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2025, M. A... B... transmet au tribunal la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le directeur général de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a rejeté sa demande d’indemnisation au titre des dommages qu’il impute à une vaccination contre la Covid-19, ainsi que diverses pièces médicales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». Il résulte de l’instruction que, par une décision du 2 juillet 2025 rejetant la demande indemnitaire préalable formulée par M. B..., le directeur général de l’ONIAM a relevé que, malgré des demandes de communication de pièces complémentaires, les éléments communiqués par l’intéressé sont insuffisants pour établir ses antécédents médicaux, la chronologie d’apparition des troubles qu’il invoque, les circonstances d’apparition de ceux-ci, ainsi que son suivi médical, en particulier aucun compte-rendu des consultations réalisées en gastroentérologie. En premier lieu, en se bornant à produire la décision précitée ainsi que quelques pièces médicales, et à reprendre succinctement les termes de sa demande devant l’ONIAM, M. B... ne formule aucune conclusion au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. En second lieu, à supposer que M. B... puisse être regardé comme contestant la décision de l’ONIAM qu’il produit et, ce faisant, comme demandant au tribunal de condamner l’ONIAM à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de cette vaccination, il se borne à produire les éléments médicaux déjà produits devant l’ONIAM, sans assortir sa requête d’aucun complément susceptible de venir à son soutien, ni d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Sa requête doit, par conséquent, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l’ONIAM. Fait à Lyon le 7 novembre 2025. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2025
Référence
ORTA_2508583_20251107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel