TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508584_20250917
- Date
- 17 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 11 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Celikkol, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne d'instruire sa demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité de débuter une activité professionnelle en alternance, dans le cadre d'une formation en coiffure ; - elle a été convoquée par la préfecture le 2 septembre 2025, sans recevoir la délivrance d'un récépissé ; - la mesure sollicité est utile, elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 4. Mme B, ressortissante moldave née le 5 avril 2006 à Chisinau (Moldavie), a présenté le 23 septembre 2024 une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne sur la plateforme " Administration Numérique des Etrangers en France " (ANEF), clôturée le 29 janvier 2025 en raison d'un problème technique, et a été invitée à adresser cette demande par lettre recommandée, démarche effectuée par un courrier reçu le 21 février 2025. Mme B demande qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne d'instruire sa demande et de lui délivrer un récépissé. 5. Toutefois, il ressort des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la demande présentée par Mme B le 21 février 2025 auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, née de son silence gardé pendant quatre mois, le lendemain de l'enregistrement de sa requête. En conséquence, les conclusions de la requérante fondées sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite. Il appartient à Mme B, si elle s'y croit fondée, de présenter une requête tendant à l'annulation de cette décision implicite, et en parallèle, de demander la suspension des effets de cette décision, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 septembre 2025
Référence
ORTA_2508584_20250917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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