TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2508588_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 29 août 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de Haute-Savoie a rejeté sa réclamation dirigée contre la décision du 20 mars 2024 lui réclamant la somme de 4 069,33 euros indument perçue au titre de la prime d’activité pour la période d’avril 2022 à février 2024 ; 2°) d’annuler la décision du 24 juin 2025 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de remise de dette d’un montant de 2 258,94 euros au titre d’un indu de prime d’activité. Par un courrier en date du 22 août 2025, le greffe du tribunal a invité Mme B... à régulariser sa requête, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative en y apposant sa signature. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». En application de l’article R. 431-4 du code de justice administrative, la requête doit être signée par leur auteur. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) ». Par une lettre recommandée du 22 août 2025, réceptionnée le 23 août suivant par la requérante, le greffe du tribunal a, en application de l’article R. 431-4 du code de justice administrative, invité Mme B... à régulariser sa requête en faisant parvenir au tribunal, dans le délai de 15 jours, sa requête accompagnée de sa signature originale. Mme B... n’ayant pas régularisé sa requête dans le délai imparti, sa requête est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 29 septembre 2025. La magistrate désignée E. CONESA-TERRADE La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 2
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
ORTA_2508588_20250929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel