TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejetCitée 1×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2508591_20260407
- Date
- 7 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2025, M. B... A... doit être regardé comme saisissant le tribunal d’un litige relatif à la décision du 10 juillet 2025 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Lot lui a notifié le montant de ses droits à pension d’invalidité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». 3. M. A... saisit le tribunal d’un litige qui l’oppose à la caisse primaire d’assurance maladie du Lot, organisme de sécurité sociale, relatif calcul du montant de ses droits à pension d’invalidité. Toutefois, un tel litige, qui concerne l’application de la législation et de la réglementation relatives à la sécurité sociale, ressortit, en application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, non à la compétence de la juridiction administrative, mais à celle du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de M. A... ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Toulouse, le 7 avril 2026. La présidente de la 2ème chambre, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA955 juin 2025
DTA_2508592_20250605TA317 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2508591_20260407
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2508591_20260407