TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2508593_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Stadler, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, 1°) de suspendre l'exécution de la décision née le 14 octobre 2022 du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; plus de trois années se sont écoulées depuis le dépôt de sa demande de carte de résident ; il a été hospitalisé à compter du 2 juin 2025 et l'assistance sociale des Hospices civils de Lyon lui a indiqué qu'à défaut de justifier de la régularité de son séjour dans les deux mois, soit avant le 2 août prochain, il devrait s'acquitter des frais d'hospitalisation, représentant plusieurs milliers d'euros ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; le refus qui lui est opposé méconnaît l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier d'une urgence particulière, rendant nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés, le requérant fait valoir tout d'abord l'ancienneté de sa demande de carte de résident, déposée il y a plus de trois ans, alors qu'il s'agit d'un titre devant être délivré de plein droit. Toutefois, et précisément, l'intéressé n'a jamais contesté le refus implicite en cause pendant cette période et ne peut pour ce motif établir l'existence d'une urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention du juge dans un très bref délai de quarante-huit heures. Le requérant soutient ensuite qu'à défaut de pouvoir justifier de la régularité de son séjour avant le début du mois d'août 2025, il risque de devoir payer les frais de son hospitalisation en mai et juin aux Hospices civils de Lyon, qui pourraient représenter plusieurs milliers d'euros selon le courriel de l'assistante sociale qu'il produit. Toutefois, alors d'ailleurs que le requérant indique être dans l'attente du renouvellement de son récépissé, lequel serait de nature à justifier de la régularité de son séjour, ce seul courriel très peu circonstancié et se bornant à conjecturer la possibilité qu'il puisse être contraint à acquitter une somme importante mais nullement précisée, ne peut suffire à justifier, en l'absence d'ailleurs d'éléments précis sur la situation familiale et financière de M. B, une situation d'urgence caractérisée, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans que cela fasse obstacle à ce que le requérant, s'il s'y croit fondé, saisisse le tribunal d'un recours contre le refus implicite opposé à sa demande et, le cas échéant, le juge des référés d'une demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 10 juillet 2025. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
ORTA_2508593_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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