TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2508595_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. A B, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce que le juge du fond statue ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me de Sèze au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour, l'instruction de sa demande de carte de résident présentant de surcroît une durée anormalement longue, sans qu'y fasse obstacle le bénéfice d'une autorisation de prolongation d'instruction en cours de validité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 3. Il appartient au juge des référés de faire application de la présomption d'urgence en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour et de prendre en compte, le cas échéant, les circonstances particulières pouvant conduire à renverser cette présomption ou celles mises en avant par l'autorité administrative. 4. M. B, ressortissant afghan né le 13 mars 1988, est bénéficiaire depuis le 12 juin 2017 de la protection subsidiaire. Il a été titulaire, en dernier lieu, à ce titre, d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 3 février 2020 au 2 février 2024, dont il a sollicité le renouvellement. Il demande la suspension de l'exécution implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, M. B fait valoir l'existence d'une présomption d'urgence, faisant en outre état de la durée anormalement longue d'instruction de sa demande. Toutefois, si l'urgence à suspendre la décision contestée doit, en principe, être constatée, il résulte toutefois de l'instruction que le requérant, qui était bénéficiaire d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 10 mars 2025, a obtenu dès le 13 mars 2025 le renouvellement de ce document pour une durée de six mois. Il n'est pas contesté que cette attestation maintient l'ensemble des droits qui lui étaient ouverts et permet de justifier de son séjour et de son droit au travail jusqu'au 11 septembre 2025, le requérant se bornant à faire état de l'impossibilité, au demeurant non établie, de passer son permis de conduire. Dans ces conditions, et aussi regrettable que soit le délai d'instruction de sa demande, la présomption d'urgence peut, dans les circonstances particulières de l'espèce et à la date de la présente ordonnance, être écartée. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 2 juin 2025. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 2 juin 2025
Référence
ORTA_2508595_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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