TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2508596_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, Mme B A, représenté par Me Pierre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 24 décembre 2024 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis pendant plus de quatre mois sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser, soit à Me Pierre au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, cette dernière renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat, soit à elle-même en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée au cas de l'espèce et que la décision attaquée la fait basculer d'une situation administrative régulière à une situation irrégulière et la prive de son droit au travail, son contrat de travail n'ayant pas été renouvelé faut de titre de séjour valable ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie, qu'elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu : - la requête enregistrée le 20 mai 2025 sous le n° 2508633, tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, de nationalité thaïlandaise, était titulaire en dernier lieu d'une carte de résident ayant expiré le 17 décembre 2024. Elle en a sollicité le renouvellement le 24 août 2024, mais n'a reçu aucune attestation de prolongation d'instruction. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 24 décembre 2024 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis pendant plus de quatre mois sur sa demande de titre de séjour. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, et, l'urgence s'appréciant objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence sera en principe remplie dans l'hypothèse d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. 4. Pour justifier de l'urgence de sa situation, Mme A fait valoir qu'elle est présumée au cas de l'espèce et que la décision attaquée la fait basculer d'une situation administrative régulière à une situation irrégulière et la prive de son droit au travail, son contrat de travail n'ayant pas été renouvelé faut de titre de séjour valable. Néanmoins, la requérante ne bénéficie d'aucun document de séjour depuis près de six mois à la date de la présente ordonnance, et ne travaille plus depuis le 3 janvier 2025, ne percevant donc aucune ressource depuis cette date. Il en découle, dans les circonstances particulières de l'espèce, que la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, bien que présumée remplie, ne peut pas être regardée comme satisfaite à la date de la requête, la décision querellée ne pouvant être regardée comme portant une atteinte immédiate à la situation de la requérante. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis Fait à Montreuil, le 2 juin 2025. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2508596
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 2 juin 2025
Référence
ORTA_2508596_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel